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Principaux
textes de lois réprimant les mauvais traitements à
animaux
Article
R. 653-1 du Code Pénal
Le
fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les règlements,
d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €).
Article
R. 654-1 du Code Pénal …
le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 €).
En
application de ces deux articles du Code Pénal, en cas de
condamnation du propriétaire de l’animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l’animal à une œuvre de protection animale
reconnue d’utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Article
R. 655-1 du Code Pénal
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner
volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe (1 500 €,
amende doublée en cas de récidive).
Article
521-1 du Code Pénal
Le
fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou
de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
Le
tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir
qu’il sera remis à une fondation ou à une association
de protection animale reconnue d’utilité publique ou
déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au
présent article encourent également les peines
complémentaires d’interdiction, à titre définitif
ou non, de détenir un animal…
Principales
dispositions concernant la protection des animaux de compagnie

Extrait
de l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982
ARTICLE
3
- Dispositions
concernant tous les chiens et tous les animaux de compagnie et
assimilés.
Les
propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et
chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à
la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée
et abondante pour les maintenir en bon état de santé.
Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée
et protégée du gel en hiver doit être constamment
tenue à leur disposition dans un récipient maintenu
propre.
ARTICLE
4
a)
Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés
dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités
physiologiques et notamment dans un local sans aération ou
sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b)
Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent
leur être réservés en toutes circonstances,
notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements.
ARTICLE
5 - Animaux maintenus dans un enclos ou dans un local
a)
Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié
à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit
avoir une surface inférieure à 5m² par chien et sa
clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à
2 m. Il doit comporter une zone ombragée.
b)
Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent
toujours être maintenus en bon état de propreté.
c)
Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est
imperméable, muni de pentes appropriées pour
l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments
doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent
être désinfectés et désinsectisés
convenablement.
ARTICLE
6
Les
chiens de garde et d'une manière générale tous
les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres
tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent
pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri
destiné à les protéger des intempéries.
L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur
taille adulte.
ARTICLE
7
a)
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé
des vents, et, en été, de la chaleur. La niche doit
être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant,
garnie d'une litière en hiver et orientée au sud. En
hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être
prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de
l'humidité et de la température, notamment pendant les
périodes de gel ou de chaleur excessive.
b)
Les niches doivent être suffisamment aérées. Les
surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment
éclairées.
c)
La niche doit être tenue constamment en parfait état
d'entretien et de propreté.
d)
La niche et le sol doivent être désinsectisés et
désinfectés convenablement. Les excréments
doivent être enlevés tous les jours.
e)
Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé
une surface minimale de 2 m² en matériau dur et
imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal,
lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f)
Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour
l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis
doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal,
notamment les extrémités des pattes.
ARTICLE
8
a)
Pour les chiens de garde et, d'une manière générale,
tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs
propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la
chaîne doivent être proportionnés à la
taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids
excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b)
Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à
l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de
l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble
horizontal, ou, à défaut, fixée à tout
autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche
l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent,
l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être
constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par
un collier de force ou étrangleur.
c)
La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à
2,50 m pour les chaînes coulissantes et 3 m pour les chaînes
insérées à tout autre dispositif d'attache prévu
ci-dessus.
d)
La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit
toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de
pouvoir se coucher.
ARTICLE
9
Aucun
animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures
sans qu'un système approprié n'assure une aération
efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz
d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer
d'intoxiquer l'animal.
ARTICLE
10
a)
Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule
en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être
prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être
incommodé.
b)
Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être
immobilisé dans un endroit ombragé.
Article
276-4 du Code Rural
La
cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des
chats et autres animaux de compagnie… est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrées aux
animaux.
Article
276-2 du Code Rural
Tous
les chiens et chats, préalablement à leur cession, à
titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un
procédé agréé par le Ministre de
l’Agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés
après la promulgation de la loi du 6 janvier 1999.
L’identification est à la charge du cédant.
Tous
les chats sont PROTÉGÉSLe
chat haret figurait dans certains arrêtés réglementaires
permanents (ARP) sur la police de la chasse, en tant qu'animal
nuisible pouvant faire l'objet d'une destruction.
Or,
le chat haret n'est pas une espèce en soi puisqu'il s'agit
d'un chat domestique retourné totalement ou partiellement à
l'état sauvage.
Le
chat haret a déjà été exclu de la liste
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
(arrêté du 26 juin 1987).
Il
est retiré de la liste des animaux susceptibles d'être
classés nuisibles (arrêté du 30 septembre 1988).
Les
Maires peuvent faire conduire les chats errants à la fourrière
municipale, où ils seront gardés pendant un délai
minimum de 8 jours ouvrés et francs. (Article 213-5 nouveau du
Code Rural).
En
conséquence, les chats bénéficient de la même
protection légale que les autres animaux domestiques, et
notamment les chiens : toute personne infligeant des mauvais
traitements ou des sévices graves à ces animaux
domestiques sera passible des peines prévues aux articles
-
R.654.1 du Code Pénal : amende de 750 €. ou
- R 521.1 du Code Pénal : amende de 30.000 € et
2 ans
d’emprisonnement.
Les
animaux dans les immeublesExtrait
de Loi n° 70.598 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant
la loi n° 48.1360 du 1er septembre 1948 :
… Article
10-1
–
Est réputée non écrite toute stipulation tendant
à interdire la détention d’un animal dans un local
d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal
familier. Cette détention est toutefois subordonnée au
fait que ledit animal ne cause aucun dégât à
l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de
celui-ci.
II
–
Les dispositions du présent article sont applicables aux
instances en cours.
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